top of page

extrait arrêté inter-préfectoral sur l'interdiction des feux de cheminée Articles 29 - 30 - 31 et 32

Arrêté inter-préfectoral n° 2013 084 0002

relatif à la mise en oeuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère révisé pour l’Île-de-France

Le Préfet de la région d’Île-de-France,

Préfet de Paris, Le Préfet de Police,

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris,

La Préfète de Seine-et-Marne,

Le Préfet des Yvelines,

Le Préfet de l’Essonne,

Le Préfet des Hauts-de-Seine,

Le Préfet de la Seine-Saint-Denis,

Le Préfet du Val-de-Marne,

Le Préfet du Val-d’Oise,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L122-1 à L122-3-5, L221-1 à L221-6, L222-1 à L226-11, L511-1 à L517-2, R221-1 à R221-15 et R222-1 à R226-14 ;


Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L123-1 ;


Vu le décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;


Vu l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2910-A (Combustion) ;


Vu l'arrêté ministériel du 11 août 1999 modifié relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;


Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth ;


Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d’une puissance supérieure à 20 MWth ;


Vu l'arrêté inter-ministériel du 12 septembre 2006 modifié relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L253-1 du code rural et de la pêche maritime ;


Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;


Vu l'arrêté ministériel du 2 octobre 2009 modifié relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW ;


Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2010 modifié relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010 ;


Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2006-1117 du 7 juillet 2006 portant approbation du plan de protection de l’atmosphère de la région d’Ile-de-France ;


Vu l'arrêté inter-préfectoral n°2007-1590 du 24 septembre 2007 relatif à la mise en oeuvre du plan de protection de l’atmosphère et à la réduction des émissions de polluants atmosphériques en Ile-de-France ;


Vu l'arrêté inter-préfectoral n°2008-1926-1 du 30 octobre 2008 relatif à la mise en oeuvre du plan de protection de l’atmosphère et à la réduction des émissions de polluants atmosphériques en Ile-de-France ;


Vu l'arrêté inter-préfectoral n°2009-675 du 2 juin 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2910 : combustion ;


Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2013 084-0001 du 25 mars 2013 portant approbation du plan de protection de l’atmosphère pour la région d’Île-de-France ;


Sur proposition des préfets, secrétaires généraux de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, du préfet, directeur de cabinet du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, des secrétaires généraux des préfectures de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise, du Directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France ;

Section 2 : Utilisation de la biomasse comme combustible

Article 29

Aux fins du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent :


• « Foyer ouvert » : une cheminée ou installation dont le foyer brûle librement le bois sans

enceinte destinée à confiner la combustion pour en améliorer le rendement ;


• « Appareil individuel de combustion du bois » : les inserts, les foyers fermés, les poêles,

les cuisinières ou les chaudières utilisant de la biomasse comme combustible ;


• « Appareil performant » : un équipement qui répond à au moins une des conditions

suivantes :

• rendement supérieur ou égal à 70% et taux de CO inférieur ou égal à 0,12%

(à 13% d’O2) ;

• dispose du Label Flamme Verte 5 étoiles. • « Appareil très faiblement

émetteur de poussières » : un équipement dont les émissions de poussières

sont inférieures à 30 mg/Nm3 (soit 20 mg/Nm3 à 11% d’O2).

Article 30

A l'intérieur de la zone sensible pour la qualité de l'air, hors Paris :

• à partir du 1er janvier 2015, l’utilisation des foyers ouverts est interdite, même en cas

de chauffage d’appoint ou de flambée d’agrément ;

• tout nouvel appareil individuel de combustion du bois installé doit être performant.

Article 31

A Paris, l’utilisation de biomasse comme combustible dans des appareils de combustion est interdite.


Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la combustion de biomasse est autorisée, à condition qu'elle ne provoque pas de nuisance dans le voisinage dans les quatre cas suivants :

• jusqu'au 31 décembre 2014, dans des poêles, appareils à convection, cuisinières,

foyers fermés et inserts de cheminées intérieures d'un rendement thermique supérieur

à 65% (mesuré selon les normes EN 13 240, EN12 809, EN 12 815 et EN 13 229),

utilisés en chauffage d'appoint ;

• jusqu'au 31 décembre 2014, dans des cheminées à foyer ouvert uniquement utilisées

en appoint ou à des fins d'agrément ; • dans des installations de combustion d'une

puissance thermique nominale inférieure ou égale à 100 kW utilisées dans l'artisanat,

lorsque cette combustion est liée au respect de certaines qualités de production ;

• dans des appareils très faiblement émetteurs de particules faisant l'objet d'une

dérogation, après demande auprès du préfet de Police.

Article 32

Sur le territoire de la région d'Ile-de-France située hors de la zone sensible pour la qualité de l'air, l'utilisation de la biomasse comme combustible dans des installations de combustion à foyer ouvert est interdite, sauf dans des cheminées uniquement utilisées en appoint ou à des fins d'agrément et dans les installations de combustion à foyer ouvert d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 100 kW utilisées dans l'artisanat, lorsque cette combustion est liée au respect de certaines qualités de production.



ACTUALITES
RECEMMENT ...
mots clés
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page